15.Une personne qui, dans l’application de la présente loi ou de la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé (chapitre S‐3.3), prend connaissance d’un contrat confidentiel de transport ferroviaire, ne peut, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 13, divulguer les renseignements contenus dans ce contrat.